Pour la première fois interrogé directement sur la primauté absolue du droit européen et donc, plus généralement, sur la perspective d'un super-Etat européen dont le principe même de "Constitution" voulait jeter les bases, le peuple français a dit clairement et simplement : "non".
Il est donc impératif de traduire ce refus juridiquement par une réforme de la Constitution française, ce que le député UMP Jacques Myard a pris l'heureuse initiative de suggérer à son tour dans une Proposition de loi qu'il vient de déposer sur le bureau du Président de l'Assemblée nationale.
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA PROPOSITION DE LOI DE JACQUES MYARD
MESDAMES, MESSIEURS,
Le peuple français souverain, lors du référendum du 29 mai 2005, a rejeté le projet de loi référendaire portant autorisation de ratifier le projet de Traité établissant une Constitution pour l'Europe signé le 29 octobre 2004.
Il a, en conséquence, rejeté le principe de primauté du droit européen sur le droit français inscrit à l'article 6 du projet de Traité constitutionnel lequel transformait radicalement la construction européenne et réduisait la Constitution française à celle d'une province de
l'Europe.
Cet article 6 aurait institué la subordination totale de la France à l'ordre juridique de l'Union européenne. Aucune règle nationale, y compris la Constitution de la Ve République n'aurait pu être opposée à l'application d'une norme de droit européen contraire et supérieure.
L'article 6 du projet de Traité constitutionnel était une première dans les Traités européens, même si les partisans du Traité constitutionnel soulignaient qu'il ne s'agissait là que d'une reprise de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés, – arrêt Costa c.Enel du 15 juillet 1964 et Internationale Handelsgesellschaft du 17 décembre 1970.
Mais il existe une différence substantielle entre un arrêt de la Cour de Justice – jamais entériné jusque-là par les Etats et souvent même dénoncé par des Etats comme prétorien – et l'inscription d'un principe aussi « totalitaire » coulé dans l'airain d'un Traité constitutionnel.
Il convient de relever que les deux arrêts précités de la Cour concernaient des questions techniques. L'extension de ce principe prétorien à l'ensemble des compétences de l'Union européenne au demeurant doublées par le Traité, alors qu'elles couvrent déjà 70 % du droit
économique, aurait bouleversé l'ordonnancement juridique français.
Cette conception qui remettait en cause l'indépendance et la souveraineté de la France a été repoussée par le peuple. Il convient en conséquence, fort du résultat du référendum, de refonder l'ordre juridique français sur ses bases en plaçant la Constitution française comme norme suprême, sans contestation possible.
A cette fin, il est nécessaire de compléter l'article 55 de la Constitution qui se lit ainsi « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie » par le texte suivant :
« Les traités ou accords internationaux, notamment les traités relatifs aux Communautés européennes ou à l'Union européenne, de même que les actes de ces organisations internationales ne peuvent pas prévaloir sur la présente Constitution.
« Toute loi organique ou toute loi promulguée a une autorité supérieure aux traités ou accords internationaux, notamment aux traités relatifs aux Communautés européennes ou à
l'Union européenne, de même qu'aux actes de ces organisations internationales ».
De surcroît, il faut, d'une part, supprimer l'alinéa 2 de l'article 88-1 qui se lit ainsi :
« Elle peut participer à l'Union européenne dans les conditions prévues par le traité établissant une Constitution pour l'Europe signé le 29 octobre 2004 » , et, d'autre part, compléter le Titre XV relatif aux Communautés européennes et de l'Union européenne par un article 88-6 :
« Aucune disposition des traités ou accords internationaux, notamment des traités relatifs
aux Communautés européennes ou à l'Union européenne, de même que des actes de ces organisations internationales ne peut prévaloir sur la présente Constitution et sur les lois
organiques ou lois postérieures ».
Seules ces dispositions seront de nature à restaurer la plénitude juridique de la Constitution et la force politique de la loi votée par le Parlement, comme l'a voulu le peuple français.
En cas de conflit avec une norme européenne, le gouvernement français pourra alors s'appuyer sur l'imperium restauré de la souveraineté française pour renégocier des positions qui tiennent compte de la volonté du peuple français, sans risquer d'être déjugé par les tribunaux français qui ont fait allégeance à Bruxelles au mépris de la Constitution, en écartant la loi française.
Telles sont les dispositions de la présente proposition de loi constitutionnelle que je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
Article 1er
L'article 55 de la Constitution est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les traités ou accords internationaux, notamment les traités relatifs aux Communautés européennes ou à l'Union européenne, de même que les actes de ces organisations internationales ne peuvent pas prévaloir sur la présente Constitution.
« Toute loi organique ou toute loi promulguée a une autorité supérieure aux traités ou
accords internationaux, notamment aux traités relatifs aux Communautés européennes ou à
l'Union européenne, de même qu'aux actes de ces organisations internationales ».
Article 2
Le dernier alinéa de l'article 88-1 est supprimé.
Article 3
Après l'article 88-5 de la Constitution, il est inséré un article 88-6 ainsi rédigé :
« Art. 88-6. – Aucune disposition des traités ou accords internationaux, notamment des
traités relatifs aux Communautés européennes ou à l'Union européenne, de même que des
actes de ces organisations internationales ne peut prévaloir sur la présente Constitution et sur les lois organiques ou lois postérieures. »