Contrat de collaboration


CONTRAT DE COLLABORATION

CONTRAT DE COLLABORATION

Maître ………………………………………………………………………………………. dont le Cabinet est sis à ………………………………………………………………….

ci-après dénommé I'Avocat -

ET:

Maître ………………………………………………………………………………………… domicilié chez Maître ……………………………………………………………………..

ci-après dénommé l'Avocat Collaborateur -

Sont convenus, pour l'exercice libéral de leur profession, de conclure, entre eux, le présent contrat établi conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de l'Ordre des Avocats de NICE et qui a pour objet de définir les modalités d'une collaboration confraternelle, exclusive de tout lien de subordination.

I – DUREE -

Article 1 :

Le présent contrat est établi pour une durée indéterminée.

Article 2 :

Pendant les deux premiers mois, chacune des parties pourra dénoncer le contrat en observant un délai de prévenance de huit jours.

Article 3 :

L'Avocat Collaborateur collaborera aux activités du Cabinet de l'Avocat à temps complet.


 

Il - CONDITIONS DE L'EXERCICE -

A - LES OBLIGATIONS DE L'AVOCAT-

Article 4 :

l'Avocat s'engage à apporter à l’Avocat Collaborateur information, aide et conseil tant pour les dossiers du Cabinet que pour ses dossiers personnels, lui permettant d'acquérir une formation professionnelle et déontologique et à le laisser disposer du temps nécessaire pour remplir les obligations du stage.

A cet effet, il est expressément rappelé que l'Avocat devra compléter la formation professionnelle de l'Avocat Collaborateur en l'associant, de façon complète, à l'activité du Cabinet et en lui permettant le contact avec la clientèle.

Il lui apportera toutes informations, conseils, aides tant pour les dossiers du Cabinet qu'il aura à traiter que pour ses dossiers personnels permettant ainsi l'acquisition d'une formation réelle et efficace.

L'Avocat ne devra en aucun cas empêcher les activités professionnelles de l'Avocat Collaborateur.

Il devra veiller à ce que l'Avocat Collaborateur puisse participer à toutes les formations externes pour lui permettre d'obtenir une spécialisation ou non ainsi qu'à faciliter sa formation interne propre à permettre une intégration possible dans la structure dans laquelle il collabore et ainsi de justifier d'une formation permanente.

Il devra, à cet effet, décharger l'Avocat Collaborateur de toutes ses obligations professionnelles pendant ces jours.

Article 5 :

L'Avocat met à la disposition de l'Avocat Collaborateur une installation garantissant le secret professionnel et lui permettant de constituer et développer sa clientèle.

Article 6 :

L'Avocat met également, à la disposition de l'Avocat Collaborateur, tant pour les besoins de la collaboration que pour le développement de sa clientèle personnelle, l'ensemble des moyens du Cabinet savoir notamment, le secrétariat, la salle d'attente, le téléphone, le fax etc…, dans des conditions normales d'utilisation ainsi qu'un bureau pour lui permettre de recevoir et de traiter l'ensemble des dossiers confié, tant par le cabinet de l’Avocat que par sa propre clientèle.


Article 7 :

L'Avocat ne peut imposer à l'Avocat Collaborateur l'accomplissement d'une mission que ce dernier considérerait comme contraire à sa conscience ou à ses opinions.

L'Avocat Collaborateur demeure maître de son argumentation. Si celle-ci est contraire à celle que développerait l'Avocat, l'Avocat Collaborateur devra, avant d'agir, en informer l'Avocat.

B - LES OBLIGATIONS DE L'AVOCAT COLLABORATEUR -

Article 8 :

L'Avocat Collaborateur doit organiser son activité en fonction des obligations du stage et de ses propres affaires pour consacrer le temps nécessaire au traitement des dossiers qui lui seront confiés et y apporter le même soin et la même conscience que pour ses affaires personnelles.

Article 9 :

L'Avocat Collaborateur ne peut assister ou représenter une partie ayant des intérêts différents de ceux d'un client habituel de l'Avocat.

C - LES OBLIGATIONS RECIPROQUES -

Article 10 :

L'Avocat et l'Avocat Collaborateur ne peuvent, dans un même litige, assister ou représenter une partie ayant des intérêts contraires à ceux du client qui a saisi, en premier, l'un ou l'autre.

III - CONDITIONS FINANCIERES -

A - LA REMUNERATION -

Article 11 :

L'Avocat verse à l'Avocat Collaborateur une rétrocession d'honoraires fixée de la façon suivante :

> Versement mensuel d'une rétrocession d'honoraires fixe de :


Compte tenu du fait que la collaboration est à temps complet.

Article 12 ;

Le montant de la rétrocession d'honoraires ci-dessus définie sera réexaminé au moins annuellement en fonction des conditions et de l'ancienneté de la collaboration.

Article 13 :

L'Avocat Collaborateur reçoit, sans délai et sur justification, le remboursement de tous frais professionnels, notamment de déplacements, exposés dans l'intérêt du Cabinet.

B - LES CONGES -

Article 14 :

L'Avocat Collaborateur disposera d'au moins un mois de vacances, au cours de l'été ou selon toute autre convenance réciproque, rémunéré comme une période d'activité.

 

C – LA MALADIE

Article 15 :

En cas d'indisponibilité, pour raison de santé, l'Avocat Collaborateur reçoit, pendant deux mois, sa rétrocession d'honoraires habituelle sous déduction des indemnités journalières éventuellement perçues au titre des régimes de prévoyance du Barreau.

D - L'INDISPONIBILITE -

Article 16 :

La collaboratrice enceinte est en droit de suspendre sa collaboration pendant au moins douze semaines, à l'occasion de son accouchement, réparties selon son choix, avant et après l'accouchement avec un minimum de six semaines après l'accouchement.

La collaboratrice reçoit, pendant la période de suspension de douze semaines, sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous déduction des indemnités versées dans le cadre des régimes de prévoyance collective au Barreau ou individuelle obligatoire.


 

 

IV - FIN DE COLLABORATION -

Article 17:

Sauf accord plus favorable au collaborateur au moment de la rupture, chaque partie peut mettre fin au contrat de collaboration en avisant l'autre au moins deux mois à l'avance.

Ce délai est porté à trois mois s'il commence à courir pendant les mois de mai, juin et juillet.

Ces délais sont doublés au-delà de cinq ans de présence.

Ils n'ont pas à être observés en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles.

Le délai est de huit jours en cas de rupture pendant la période d'essai.

Les périodes de repos rémunérés, qui n'auront pu être prises avant la notification de la rupture, pourront être prises pendant le délai de prévenance.

A dater de la déclaration de grossesse et jusqu'à l'expiration de la période de suspension du contrat, à l'occasion de l'accouchement, le contrat de collaboration ne peut être rompu sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la grossesse.

Il est expressément rappelé que la dispense d'exécution du préavis ou de délai de prévenance nécessite l'accord des parties et ne fait pas obstacle aux dispositions de l'article 19 ci-après.

Article 18 :

A l'expiration du contrat, l'Avocat Collaborateur disposera d'une entière liberté d'établissement mais devra s'abstenir de toute pratique de concurrence déloyale ou de tout autre manquement à la délicatesse.

Il devra notamment s'interdire de consulter, postuler ou plaider dans une affaire à l'occasion de laquelle il aurait déjà connu le dossier adverse dans le cadre de la collaboration passée.

Au cas où il serait commis d'office pour un tel dossier, il devra en informer aussitôt le Bâtonnier pour être relevé de sa commission. Il ne pourra enfin consulter qu'après en avoir formellement avisé ce dernier.

Article 19 :

Quelle que soit la cause de la cessation de la relation contractuelle, l'Avocat Collaborateur peut demeurer domicilié au Cabinet qu'il a quitté jusqu'à ce qu'il ait fait connaître à l’Ordre ses nouvelles conditions d’exercice te ce pendant un délai maximum de 3 mois.


Mais, après ce délai, son courrier lui est normalement acheminé et ses nouvelles coordonnées postales et téléphoniques transmises à ceux qui en font la demande.

Article 20 :

Les parties au présent contrat s'engagent à aviser, par écrit, l'Ordre de la fin de la collaboration, l'Avocat Collaborateur devant faire connaître sa nouvelle adresse professionnelle dans le délai d'un mois.

V - REGLEMENT DES LITIGES -

Article 21 :

Le Bâtonnier du lieu d'inscription de l'Avocat Collaborateur connaît des litiges nés à l'occasion de l'exécution ou de la rupture du contrat de collaboration.

La Bâtonnier, lorsqu'il intervient dans le cadre de la clause de conciliation obligatoire, entend les parties éventuellement assistées de leur Conseil.

Il rend son avis dans les trois mois de sa saisine.

Si le litige persiste, les signataires conviennent expressément d'avoir recours à l'arbitrage du Bâtonnier qui peut recueillir l'avis de la Commission créée à cet effet au sein du Conseil de l'Ordre.

Par ailleurs, il est expressément rappelé que la Commission chargée du statut du Collaborateur, créée au sein du Conseil de l'Ordre, sera missionnée, par l'intermédiaire du Bâtonnier, pour veiller à prévenir toutes difficultés et pour connaître des litiges nés à l'occasion de la conclusion, de l'exécution ou de la rupture du contrat de collaboration.

Elle pourra, à cet effet, convoquer les parties, les entendre seules ou ensemble à la demande de l'une ou l'autre pour régler les difficultés susceptibles d'être rencontrées dans le cadre de l'exécution du présent contrat.

Son rôle sera, en outre, de préparer toutes modifications nécessaires à assurer la bonne exécution du présent contrat.

FAIT A NICE, le

 


Vendredi 7 Mars 2008
John Bastardi
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