L’excommunication de Mrg Lefebvre a-t-elle été effective ?
Julien Gunzinger | Lundi 1 Août 2011

L’excommunication de Mrg Lefebvre a-t-elle été effective ?
Pour certains, l’ordination de 4 évêques en 1988 par Mrg Lefebvre malgré l’interdiction expressément formulée par Jean Paul II, est une atteinte au dogme du primat de juridiction du pape. Cela aurait valu à Mrg Lefebvre d’être excommunié latae sententiae et d’être considéré comme ayant fait schisme.    
 
Assurément la loi disciplinaire est fondamentalement dogmatique  mais cela ne lui fait pas perdre sa nature de loi disciplinaire. Le  primat est de droit divin puisqu’institué par NS Jésus Christ, par contre les directives papales sur les ordinations épiscopales est de droit disciplinaire ecclésiastique, ce qui a rendu possible les variations en matière de discipline ecclésiastique à travers les siècles. Elles n’ont rien d’immuables. Le primat est le fondement des directives instituées par les papes au cours de siècles, mais cela ne permet pas d’identifier la norme canonique avec son fondement dogmatique. Les réserves du pape sur les ordinations ne sont donc pas de droit divin, mais ecclésiastique. Elles sont  donc soumises, comme toute loi ecclésiastique, au principe d’exceptionnalité en vertu de la clause du bien commun et du salut des âmes : « Les lois universelles (…) sont établies pour le bien de la masse. Donc, en les instituant, le législateur tient compte de ce qui arrive ordinairement et dans la plus grande partie des cas » (S. Th. II II q. 147 a. 4). St Thomas développe qu’il existe des situations de nécessité où il y a devoir d’ « agir en dehors des lois ordinaires », dans les circonstances graves « il faut juger sur la base de principes plus élevés que les lois ordinaires » (S.Th. II II q. 51 a.4).


De droit naturel il est donc parfaitement légitime de suppléer à l’autorité supérieure lorsque celle-ci est défaillante sans que cela doive être considéré comme une négation du principe d’autorité.  Saint Alphonse l’explique : au « précepte divin et naturel(…) ne pourrait s'opposer le précepte humain de l'Église ». Saint Thomas lui fait écho : « les dispositions du droit humain ne peuvent jamais contrevenir au droit naturel et à la loi de Dieu » (S. Th. II II q. 66 a. 7.).
La non observation du droit canonique en matière d’ordination d’évêques ne remet donc pas en cause spontanément le principe dogmatique du primat de juridiction du pape. Dans un état de grave nécessité, pour le salut des âmes, un évêque peut passer outre les « ordres » du pape « étant donné qu'il (en) a le pouvoir d'ordre" (St Thomas). En la circonstance,  l'Église "supplée" à la juridiction manquante afin de pourvoir à la "nécessité publique et générale des fidèles" (père Cappelle).
Dans un  cas de nécessité, l’évêque qui agit en dehors des prescriptions d’un pape ne remet par conséquent pas en cause le primat de juridiction du pape. L’évêque qui n’obéirait pas à un pape qui lui aurait ordonné de ne pas consacrer  des évêques malgré l’état de grave nécessité spirituelle de nombreuses âmes en danger dans la foi et dans la morale, privées du secours des pasteurs légitimes, n’a donc pas à être taxé de "mépriser les Clés", précisément  parce qu’un tel pape ne fait pas un usage légitime  des Clés.
Conclusion : la loi ecclésiastique tout en ayant un fondement dogmatique n’a pas à lui être identifiée.
 
Certains rétorqueront  « vous avez certes raison sur ce point,  mais il n’y avait pas d’état de nécessité, donc au finale Mrg Lefevbre ne peut s’en prévaloir, il est par conséquent excommunié par son acte. » Personnellement j’incline à croire que l’état de nécessité était bien réel. Mais ce n’est pas même le problème, puisqu’en vertu du nouveau code de droit canonique il suffit que Mrg Lefebvre ait cru subjectivement qu’il y avait état de nécessité pour qu’il soit exempté de la peine d’excommunication latae sententiae ( cf c.1323, 1324). C’est ce qu’explique  le canoniste allemand, le professeur Rudolf Kaschewski “ Même si on voulait mettre en doute la situation de danger telle que décrite il convient de constater ce qui suit :“ Personne ne peut nier qu'un évêque qui, dans les circonstances signalées plus haut, en sacre un autre, soit, au moins subjectivement, convaincu qu'il s'agit d'un état de nécessité ruineux pour les âmes. Il s'ensuit qu'on ne peut parler d'une violation préméditée de la loi. En effet celui qui, contrairement à la loi, croit, même à tort, au bien fondé de son action, n'agit pas d'une manière préméditée contre la loi. (Le nouveau Code de Droit Canon ne laisse planer aucun doute sur le sujet : canon 1323 et 1324(*)) (…). Aussi celui qui voudrait supposer que l'état de nécessité n'existe que dans le caprice et dans l'imagination de l'évêque consacrant, pourrait difficilement lui objecter que cette conception, soit disant erronée, soit punissable !
Mais même si quelqu'un voulait lui dire qu'il aurait interprété l'état de nécessité, en réalité inexistant, d'une manière punissable, il s'ensuivrait que : 1) l'excommunication ne pourrait pas être infligée comme prévu par le canon 1382; 2) une peine éventuellement infligée par un juge devrait être en tout cas plus clémente que celle prévue par la loi, de sorte que là aussi l'excommunication n'est pas admissible ”
 
Or Mrg Lefebvre pouvait-il légitimement penser qu’il y avait situation de grave  péril pour les âmes? Il suffit pour s’en convaincre de se référer aux déclarations des papes eux-mêmes et du cardinal Ratzinger.
Paul VI admit qu’il y avait prolifération d’hérésies, il parla même d'"autodémolition" de l'Église   et de "fumées de Satan dans le temple de Dieu".  Jean-Paul II déclara «  Il faut admettre avec réalisme et avec une sensibilité profonde et déchirante que les chrétiens, aujourd'hui, se sentent en grande partie perdus, embarrassés, perplexes et même déçus ; on a répandu à pleines mains des idées qui s'opposent à la Vérité révélée et enseignée depuis toujours ; de véritables hérésies se sont propagées, dans les domaines dogmatique et moral, créant des doutes, des confusions, des rébellions ; la liturgie a été altérée ; immergés dans le "relativisme" intellectuel et moral, et donc dans le "permissivisme", les chrétiens sont tentés par l'athéisme, l'agnosticisme, l'illuminisme vaguement moraliste, par un christianisme sociologique, sans dogmes définis et sans morale objective » Enfin le cardinal Ratzinger déclara « On ne tolère pas la critique des choix de l'époque de l'après-concile : pourtant, là où sont enjeu les anciennes règles, ou les grandes vérités de la foi, - par exemple la virginité corporelle de Marie, la divinité de Jésus, l'immortalité de l'âme etc. - on ne réagit pas du tout ou bien on le fait avec une modération extrême. J'ai moi-même pu voir, quand j'étais professeur, comment le même Évêque qui avant le Concile avait chassé un professeur irréprochable, à cause de sa façon de parler un peu rustique, ne fut pas capable d'éloigner, après le Concile, un professeur qui niait ouvertement quelques vérités fondamentales de la foi. Tout cela pousse beaucoup de personnes à se demander si l'Église d'aujourd'hui est réellement celle d'hier, ou si on l'a changée en une autre sans les en aviser… ».
 
En résumé : l’état de nécessité  justifie pleinement qu’un évêque n’obéisse pas  à un pape qui lui interdit de procéder à des ordinations épiscopales. Cet état de nécessité dans le cas de Mrg Lefebvre n’a cependant pas  même à être démontré objectivement ( encore une fois il est parfaitement évident, selon moi, que cet état de nécessité était réel),  il suffit d’admettre que subjectivement Mrg Lefebvre pensait sincèrement qu’il se trouvait bien dans cette situation de grave péril pour que l’excommunication latae sententiae ne lui soit pas imputée. 
 
 
(*)Can. 1324 - § 1. L'auteur d'une violation n'est pas exempt de peine, mais la peine prévue par la loi ou le précepte doit être tempérée, ou encore une pénitence doit lui être substituée, si le délit a été accompli:(...) par qui a cru que se présentait une des circonstances dont il s'agit au ⇒ can. 1323, nn. 4 et 5;

or le canon 1323,nn.4 précise: a agi forcée par une crainte grave, même si elle ne l'était que relativement, ou bien poussée par la nécessité, ou pour éviter un grave inconvénient, à moins cependant que l'acte ne soit intrinsèquement mauvais ou qu'il ne porte préjudice aux âmes;

Ce qui correspond bien à la situation de Mrg Lefebvre. donc s'applique le paragraphe 3 du canon 1324 :
1324 § 3. Dans les circonstances dont il s'agit au § 1, le coupable n'est pas frappé par une peine latae sententiae.

Julien Gunzinger

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