Le terme de sorcellerie, selon les anthropologues, est une pratique divinatoire. Elle se caractérise par des pratiques surnaturelles.
Souvent, le sorcier est perçu par le commun des mortels comme des individus qui disposent des forces surnaturelles, dont le seul but consiste à faire du mal aux autres. Ce qui traduit dans les faits que le sorcier est toujours cause du malheur des uns et des autres, surtout dans les sociétés africaines en général et particulièrement en République Centrafricaine.
Certaines catégories d’individus sont accusées à tort ou à raison de détenir des pouvoirs extrahumains. Dans la plupart des cas, ceux-ci, sont souvent victimes des traitements inhumains. Cette situation qui tend à prendre une proportion inquiétante, non seulement au niveau de la Capitale Bangui, mais aussi au niveau du bas peuple, a préoccupé les anthropologues centrafricains.
En organisant ce colloque, les initiateurs ont voulu attirer l’attention des porteurs de robe (magistrats) sur l’article 162 et 162 bis qui réprimandent d’une manière sévère les individus accusés de sorcellerie.
Dans cette optique, différents thèmes ont été abordés et débattus au cours de ce colloque. Au cours de ces deux journées de réflexion, six thèmes suivants ont été développés : au nom de la sorcellerie, je te tue ; l’Anthropologie de la sorcellerie ; sorcellerie, système pénal et droits de l’homme en Centrafrique ; ethnopsychiatrie de la sorcellerie ; la sorcellerie au tribunal, animés respectivement par le magistrat Emile Ndjapou, le Pr. Joseph Baliguini, Me Panda Gbianimbi, Dr. Tabo du CNHUB et Bruno Martinelli, Professeur d’Anthropologie de l’Université d’Aix-Marseille 1.
Un flou dans l’article 162 et 162 bis
Le problème le plus frappant concerne exclusivement le flou qui existe autour de l’article 162 et 162 bis qui stipulent : « Sera puni d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 FCFA, quiconque sera livré à des pratiques de charlatanisme ou de sorcellerie susceptible de troubler l’ordre public ou de porter atteinte aux personnes ou à la propriété ou aura participé à l’achat, à la vente ou au don des restes des ossements humains ».
L’article 162 bis : « Lorsque les pratiques définies auront occasionné des blessures graves ou des infirmités permanentes, la peine sera celle des travaux forcés à temps. Lorsqu’il en sera résulté la mort les auteurs seront punis de la peine de mort ». Ces textes ont été battus en brèche par les participants. Une relecture de celui-ci, donnera plus de chance pour une justice équitable parce que, les sorciers présumés sont le plus souvent emprisonnés pour les aveux. Or, l’aveu ne constitue pas un élément matériel pour qu’un individu ne soit inculpé. Des débats francs et enrichissants ont émaillé ce colloque. Mme Edith Douzima Lawson a évoqué le cas des enfants dits sorciers et des femmes qui sont souvent traités inhumainement.
De ce fait, la justice a toujours de la peine de se prononcer sur ces cas. Considérée comme un fait social et culturel, la sorcellerie est mal définie par le législateur. Ce qui pose énormément de problème lorsque le juge veut rendre sa décision. Le plus souvent, sous la pression de l’assistance, le juge se voit obligé de rendre une décision complaisante pour atténuer le climat social.
Mais, ce qu’il convient de relever, les magistrats sont divisés entre eux-mêmes sur la croyance ou non en la sorcellerie. Ce qui pose un réel problème sur la perception de la sorcellerie. La suppression de cette loi peut augmenter la justice privée sur ces personnes vulnérables accusées de sorcellerie. L’Anthropologue Bruno Martinelli, de l’Université de l’Aix-Marseille souhaite, quant à lui, de voir sur le modèle de loi de Zimbabwe et de l’Afrique du Sud qui ont amendé les textes relatifs à la sorcellerie afin de porter certaines incriminations à ce problème de sorcellerie devant le justice en s’entourant des précautions juridiques.
Somme toute, ce colloque a été d’une grande importance. Il a permis aux uns et aux autres, voire les magistrats, de proposer que l’article 162 et 162 bis soient revus pour une meilleure lisibilité en vue de les permettre de rendre justice dans la transparence. Ce qui a attiré l’attention des participants, les personnes valides qui ont une position sociale acceptable, ne sont jamais accusées de sorcellerie si ce n’est que les personnes âgées, estropiées, les enfants et autres. Une recommandation forte a été faite pour la relecture de ce chapitre qui condamne parfois des personnes innocentes.