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Question à nos parlementaires: Qui peut nous dire si la Martinique est dans ce chariot là?


Rédigé le Mercredi 23 Juillet 2014 à 12:51 |
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Question à nos parlementaires: Qui peut nous dire si la Martinique est dans ce chariot là?

PROJET DE LOI - RATIFICATION DES ORDONNANCES RELATIVES A L’EXPERIMENTATION D’UNE AUTORISATION UNIQUE EN MATIERE D’INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT, D’UN CERTIFICAT DE PROJET, ET D’UNE AUTORISATION UNIQUE POUR LES INSTALLATIONS, OUVRAGES, TRAVAUX ET ACTIVITES SOUMIS A AUTORISATION



La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a présenté un projet de loi ratifiant les ordonnances du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’un certificat de projet et du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement.

La première ordonnance permet d’expérimenter dans plusieurs régions la délivrance d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Il s’agit de rassembler, autour de la procédure d’autorisation ICPE, toutes les autres autorisations relevant de l’État qui peuvent, le cas échéant, être nécessaires pour un même projet, soit, outre l’autorisation ICPE, le permis de construire, l’autorisation de défrichement, la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et l’autorisation au titre du code de l’énergie. Le porteur de projet peut ainsi obtenir, après une seule demande, à l’issue d’une procédure d’instruction unique et d’une enquête publique, une autorisation unique délivrée par le préfet couvrant l’ensemble des aspects du projet dès lors que celui-ci respecte l’ensemble des prescriptions applicables.

La deuxième ordonnance permet l’expérimentation, dans quatre régions, d’un certificat de projet. Sur la base des informations fournies par le porteur de projet, le préfet de département délivre un certificat de projet qui vaut engagement de l’État sur les procédures applicables et les délais d’instruction des décisions requises. La délivrance du certificat a également pour effet de cristalliser le cadre juridique applicable au projet pendant une durée maximale de deux ans.

Dans le même esprit, la troisième ordonnance permet d’expérimenter une procédure qui rassemble, autour de la procédure d’autorisation pour les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA), toutes les autres autorisations environnementales relevant de l’État qui peuvent, le cas échéant, être nécessaires pour un même projet. Il s’agit, outre l’autorisation IOTA elle-même, de l’autorisation spéciale de modification d’une réserve naturelle nationale, de l’autorisation spéciale de modification d’un site classé ou en instance de classement, de la dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégés et de l’autorisation de défrichement. Le porteur de projet peut ainsi obtenir, par une seule demande et à l’issue d’une procédure d’instruction unifiée, une autorisation unique délivrée par le préfet couvrant l’ensemble des aspects du projet, dès lors que celui-ci respecte l’ensemble des prescriptions applicables.

Le Gouvernement prévoit d’étendre les expérimentations relatives aux procédures d'autorisation unique à l’ensemble du territoire national, dans le cadre de la loi relative à la biodiversité en cours d’examen au Parlement, pour l’autorisation unique « loi sur l’eau », et, dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique, pour l’autorisation unique «installations classées pour la protection de l’environnement ».



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