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Contrôleur gé. lieux de privation de liberté (CHS concernés), projet loi, Sénat, 11/07/2007
N° 371 SÉNAT SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2006-2007
Annexe au procès-verbal de la séance du 11 juillet 2007 PROJET DE LOI instituant un contrôleur général des lieux de privation de liberté, PRÉSENTÉ au nom de M. FRANÇOIS FILLON, Premier ministre, par MME RACHIDA DATI, garde des Sceaux, ministre de la justice (Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement). EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Le présent projet de loi crée un contrôleur général des lieux de privation de liberté. Il montre la volonté de la France de s'engager pleinement dans un contrôle indépendant et effectif de l'ensemble des lieux de détention, quelle que soit la structure concernée : établissements pénitentiaires, centres hospitaliers spécialisés, dépôts des palais de justice, centres de rétention administrative, par exemple. Il permet à la France de répondre aux standards européens en la matière et de respecter les stipulations du Protocole facultatif à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, signé par la France le 16 septembre 2005. Ce contrôle portera sur le respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, comme sur le contrôle des conditions de leur prise en charge. Ce contrôleur sera totalement indépendant afin d'assurer la pleine légitimité de son action. * * * L'article 1er définit le champ de compétences du contrôleur général, autorité indépendante. Son contrôle porte sur les conditions de prise en charge des personnes privées de liberté, afin de s'assurer du respect des droits fondamentaux dont elles sont titulaires. Dans la limite de ses attributions, le contrôleur général ne reçoit d'instruction d'aucune autorité. L'article 2 est relatif aux conditions de nomination du contrôleur général. L'article 3 prévoit la possibilité pour le contrôleur général de recruter des contrôleurs qui l'assisteront dans l'exercice de sa mission. L'article 4 est relatif au respect du secret professionnel par le contrôleur général et les contrôleurs pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance, en raison de leurs fonctions. L'article 5 définit les modalités de saisine du contrôleur général. Toute personne physique ou morale, s'étant donnée pour objet le respect des droits fondamentaux peut porter à sa connaissance des faits susceptibles de relever de sa compétence. Les membres du Gouvernement et les Parlementaires peuvent également le saisir. L'article 6 est consacré aux pouvoirs d'investigation du contrôleur général. Ces pouvoirs lui permettront d'assurer un contrôle effectif de l'ensemble des lieux de détention. Les autorités publiques concernées doivent, par ailleurs, faciliter la mission du contrôleur et autoriser les agents placés sous leur autorité à donner tous renseignements utiles. L'article 7 détermine les suites qui sont données aux inspections. Le contrôleur général a la possibilité de faire connaître au ministre intéressé ses observations sur l'état, l'organisation ou le fonctionnement du lieu visité. Le ministre peut formuler des observations en réponse qui seront annexées au rapport de visite établi par le contrôleur général. L'article 8 permet au contrôleur général d'émettre des avis et des recommandations. Il peut également proposer au Gouvernement toute modification utile de la législation ou de la réglementation applicable dans les lieux de privation de liberté. Il peut rendre publics ces avis, recommandations et propositions ainsi que les observations des autorités responsables qui le souhaitent. L'article 9 impose la remise d'un rapport annuel au Président de la République et au Parlement. Ce rapport est rendu public. L'article 10 prévoit les moyens financiers nécessaires à son fonctionnement. L'article 11 renvoie à un décret en Conseil d'État la détermination des conditions d'application de la présente loi. L'article 12 prévoit l'application de cette loi à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. [Pour en savoir plus]url:
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Comité de rédaction :
Senja STIRN (présidente), Jean-Pierre CHARTIER, Yann DURMARQUE, Emmanuel GARCIN (vice-président), Norbert HACQUARD, Daniel WURMBERG (trésorier) |
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renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, loi 10/08/2007