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Hôpital Patients Santé Territoire, projet de loi, réforme hospitalière, sept 2008
La troisième version du projet de loi est réduite à quatre articles, contre huit dans une précédente version du texte, en partie en raison du transfert d'un article vers le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2009 .
L'avant-projet de loi, dans cette version de 30 articles susceptible de modifications, est désormais baptisé "portant réforme de l'hôpital et des dispositions relatives aux patients, à la santé et aux territoires" (HPST). La partie santé publique, intitulée désormais "prévention et santé publique" est déclinée en deux volets, l'un sur la santé des jeunes et l'autre sur l'éducation thérapeutique du patient. Comme dans la précédente version, trois articles traitent du volet alcool-tabac: un article sur l'interdiction des "cigarettes bonbons", un deuxième sur l'interdiction de la vente d'alcool aux mineurs et un troisième sur l'interdiction de la vente d'alcool au forfait et dans les stations-service, sur la réglementation de la vente d'alcool réfrigéré et sur la vente à domicile. De même est maintenue l'extension des compétences de la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF) sur l'alcool et le tabac. Le volet éducation thérapeutique de l'avant -projet de loi prévoit, comme dans la précédente version, un cadre institutionnel pour ces pratiques. Les pratiques d'éducation thérapeutique seraient inscrites dans le code de la santé publique et il est prévu l'élaboration d'un cahier des charges national. Les futures agences régionales de santé (ARS) seront chargées de vérifier la conformité des programmes et de les évaluer. Il est prévu la signature d'une convention entre un promoteur de projet et l'ARS, qui financera le programme. L'article prévoit aussi la définition de la compétence d'éducateur de la santé intervenant dans l'éducation pour la santé et dans l'éducation thérapeutique. LE PLFSS 2009 le PLFSS pour 2009 comprendra notamment l'extension des compétences des sages femmes, en raison de ses incidences financières sur l'assurance maladie. Extraits Texte de l’Article 17, intitulé “Principe général de coopération entre professionnels de santé”. Texte d’argumentation du ministère : La collaboration entre professionnels de santé est nécessaire pour mieux répondre aux besoins de santé de la population. Sa mise en œuvre doit être facilitée pour mieux s’adapter aux pratiques des professionnels tout en garantissant un très haut niveau de sécurité et de qualité. L’objet de la mesure vise à étendre le principe des coopérations entre professionnels de santé en les sortant du cadre expérimental. Il s’agit de favoriser de nouvelles organisations des soins et de prise en charge ou des modes d’exercice partagé qui répondent à des besoins de santé. La sécurité des soins aux patients restera une exigence garantie de quatre façons : • les transferts d’actes ne devront concerner que les professionnels de santé (médicaux/paramédicaux), • le professionnel ne pourra intervenir dans les domaines qui dépassent ses connaissances et son expérience, • les coopérations seront encadrées par des protocoles nationaux élaborés par la HAS (définissant et précisant des formes de coopérations, les disciplines, les pathologies, actes…). Pour ne pas freiner une dynamique du terrain, des projets de protocole préparés directement par les professionnels pourront être validés par la HAS pour être applicables, • les établissements de santé, structures de soins telles que les maisons de santé ou les professionnels à titre individuel qui souhaiteront appliquer ces protocoles devront les déclarer auprès de l’agence régionale de santé. Un arrêté précisera les domaines dans lesquels ces coopérations devront en priorité intervenir (cancérologie, maladies chroniques, …) [et les formes de coopération possibles : prescriptions, suivi des patients au cours d'une consultation, actes techniques…] Texte de loi : I.- Dans la quatrième partie du code de la santé publique il est inséré un livre préliminaire intitulé : « coopération entre professionnels de santé » ainsi rédigé : « Livre préliminaire « Coopération entre professionnels de santé Titre unique Chapitre unique « Art. L. 4011-1. - Par dérogation aux articles L. 4111-1, L. 4161-1, L. 4161-3, L. 4161-5, L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4331-1, L. 4332-1, L. 4341-1, L. 4342-1, L. 4351-1, L. 4361-1, L. 4362-1, L.4364-1et L. 4371-1, les professionnels de santé qui s’engagent dans une démarche de coopération visant à réorganiser les modes d’intervention pour que la prise en charge d’un patient n’interviennent que dans les limites de leurs connaissances, expériences et compétences. « Leur intervention s’inscrit obligatoirement dans le cadre des protocoles élaborés par la Haute autorité de santé dans ce domaine et approuvés par arrêté du ministre chargé de la santé. « Art. L. 4011-2. - Les professionnels de santé peuvent également soumettre à la Haute autorité de santé, des protocoles de coopération répondant à un besoin de santé constaté au niveau régional et attesté par l’Agence régionale de santé. Sont applicables les protocoles validés par la Haute autorité de santé et approuvés par arrêté du directeur de l’Agence régionale de santé. « Les protocoles précisent le cadre de la coopération, notamment les disciplines ou les pathologies concernées et le champ d’intervention des professionnels de santé concernés. « Les professionnels qui s’engagent à appliquer ces protocoles doivent faire une déclaration auprès de l’Agence régionale de santé du lieu d’exercice. « Art. L. 4011-3 Les modalités d’application du présent chapitre précisant notamment les domaines ou pathologies pour lesquels des protocoles de coopération doivent être appliqués de façon prioritaire et les conditions dans lesquelles ces protocoles sont rendus opposables sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la haute autorité de santé. II- L’article 131 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est abrogé. Calendrier Le projet de loi Hôpital, patients, santé et territoiressera présenté le 15 octobre. Roselyne Bachelot assure qu'il passera devant le Parlement avant la fin de l'année. Le projet de loi Hôpital, patients, santé et territoires sera finalement présenté en conseil des ministres le mercredi 15 octobre, indique-t-on ce mardi, au ministère de la Santé. La ministre, Roselyne Bachelot, a pris du retard sur le calendrier initial, mais elle a assuré publiquement que son texte serait débattu au Parlement « avant la fin de l'année », en utilisant, si nécessaire, une procédure d'urgence. Les deux semaines de concertation sous forme de réunions bilatérales avec les représentants du monde de la santé (organisations syndicales, représentants des praticiens hospitaliers, associations de patients...) prenaient fin, officiellement, ce mardi, même si les discussions continuent en sous-main. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pourrait être inscrit au programme du même conseil des ministres, ajoute-t-on au ministère de la Santé. Source: L'Express
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EMBAUCHER UN PSYCHOLOGUE
LMD pour les professions paramédicales, rapp Min, sept 2008