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Surveillance et rétention de sûreté, circulaire 17/12/2008



Circulaire de la DACG no CRIM 08‑17/E8 du 17 décembre 2008 relative à la présentation générale des dispositions relatives à la surveillance de sûreté et à la rétention de sûreté

NOR : JUSD0830031C

Publiée au Bulletin officiel du ministère de la Justice du 28 février 2009

Circulaire p. 11, b) Cas particulier de la personne en fuite, extrait :
<< Il doit être souligné que la violation de ses obligations par la personne placée sous surveillance de sûreté – comme le fait pour une personne placée dans un centre de sûreté de s’en échapper – ne constitue pas une infraction. La situation est juridiquement similaire à celle d’une personne faisant l’objet d’une hospitalisation d’office et qui s’échappe de l’établissement hospitalier. >>

Phrase mal construite et dès lors partiellement inexacte :
Circulaire p. 12
<< La dangerosité nécessitant une surveillance de sûreté n’est (...) pas de même nature que celle permettant une hospitalisation d’office (ne serait-ce que parce qu’elle suppose un trouble mental de la personne), et la levée de l’hospitalisation n’implique pas nécessairement que la personne ne risque plus de récidiver. >>

Source: F. Dupont-Mozart

2008_surveillance___retention_surete,_circul_17_dec.pdf 2008 Surveillance & rétention sureté, circul 17 déc.pdf  (619.51 Ko)


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