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Rapport et l'amendement Sénat 2ème lecture


Rédigé le Mercredi 7 Juillet 2004 à 00:00 | Lu 1320 commentaire(s)



La commission des affaires sociales du Sénat vient de publier le rapport concernant le projet de loi de santé publique, ainsi que sa proposition d'amendement (porté par M. GIRAUD) pour la 2ème lecture qui aura lieu CE VENDREDI 9 JUILLET.


Voici quelques extraits de ce rapport qui traitent de la psychothérapie :

Rapport n° 372 (2003-2004) de MM. Francis GIRAUD, Jean-Louis LORRAIN, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 23 juin 2004

TITRE III - OBJECTIFS ET MISE EN OEUVRE DES PLANS NATIONAUX

Article 18 quater - Usage du titre de psychothérapeute

Objet: Cet article vise à définir les conditions dans lesquelles il peut être fait usage du titre de psychothérapeute.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, visait à réglementer la pratique des psychothérapies, dans le souci d'assurer la protection des usagers, par définition fragilisés lorsqu'ils ont recours aux services d'un psychothérapeute.

En première lecture, le Sénat avait partagé cette préoccupation mais il avait adopté une nouvelle rédaction tendant à encadrer la condition d'usage du titre de psychothérapeute, considérant qu'il ne relevait pas de la compétence du législateur de définir les modalités de conduite des psychothérapies.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a retenu cette démarche, tout en précisant les dispositions adoptées par le Sénat, afin de prendre en compte l'éventuelle mobilité géographique des intéressés, assurer la publicité du registre national des professionnels pouvant se prévaloir du titre et de définir plus précisément les diplômes universitaires requis.

Elle a toutefois souhaité revenir sur l'encadrement de la conduite des psychothérapies, en les subordonnant soit à une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique, soit à une formation reconnue par les associations de psychanalystes.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve les améliorations apportées par l'Assemblée nationale en matière de gestion du registre national des psychothérapeutes.

Mais, comme en première lecture, elle ne souhaite pas que le dispositif législatif comporte des mesures relatives à la conduite des psychothérapies. Aussi, elle vous propose une nouvelle rédaction de cet article qui prenne en compte les améliorations apportées par l'Assemblée nationale, notamment en matière de formation théorique ou pratique en psychopathologie, sans faire référence à la conduite des psychothérapies.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.


Voici l'amendement proposé par la commission :

AMENDEMENT présenté par M. GIRAUD au nom de la Commission des Affaires sociales

24 juin 2004

ARTICLE 18 QUATER

Rédiger comme suit cet article :

L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.

L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l'État dans le département de leur résidence professionnelle. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. Cette liste mentionne les formations suivies par le professionnel, notamment les formations théoriques et pratiques en psychopathologie clinique. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute.

L'inscription sur la liste visée à l'alinéa précédent est de droit pour les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations.

Un décret en conseil d'État précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théoriques et pratiques que doivent remplir les candidats à l'inscription en application du deuxième alinéa.



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