Le travail de nuit
Le travail de nuit est fortement encadré. Le Code du travail dit qu’il doit rester exceptionnel, justifié par la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.
La période de nuit se situe en principe entre 21 h et 7 h, avec une plage d’au moins 9 heures comprenant minuit-5 h.
Un employeur ne peut pas imposer à un salarié de jour de passer au travail de nuit sans son accord : c’est une modification du contrat que le salarié peut refuser.
En revanche, le Code du travail ne prévoit pas automatiquement un salaire doublé pour la nuit : il impose des contreparties, notamment du repos compensateur ; une majoration salariale peut s’ajouter si un accord collectif le prévoit.
2. Travail du dimanche : volontariat dans certains cas, mais pas toujours
Le principe reste que le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Mais il existe de nombreuses dérogations : commerce alimentaire, hôtellerie-restauration, établissements de santé, zones touristiques, gares, « dimanches du maire », etc.
Le travail du dimanche n’est pas toujours fondé sur le volontariat.
Dans certains secteurs bénéficiant de dérogations permanentes, le salarié peut être tenu de travailler le dimanche selon son contrat, son planning ou la convention applicable pour certains commerces alimentaires, boulangeries, hôtels, cafés et restaurants.
En revanche, pour certaines dérogations — notamment zones touristiques, zones commerciales, gares, et certains dimanches autorisés — le Code du travail prévoit expressément que seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord écrit peuvent travailler le dimanche, et que le refus ne peut être ni une faute, ni un motif de licenciement, ni une discrimination.
Le salaire, là encore : non, le dimanche n’est pas automatiquement payé double. La loi n’impose pas en général une majoration obligatoire du salaire le dimanche ; elle peut venir d’une convention collective, du contrat ou d’une décision de l’employeur.
Exception importante : dans le régime des “dimanches du maire”, le salarié privé du repos dominical doit percevoir une rémunération au moins égale au double, avec repos compensateur équivalent.
Un cas particulier : les « dimanches du maire »
Les « dimanches du maire » sont une dérogation au repos dominical accordée par décision du maire, pour permettre à des commerces de détail habituellement fermés le dimanche d’ouvrir certains dimanches dans l’année.
Concrètement : le maire peut désigner, commerce par commerce ou catégorie de commerces, des dimanches où le repos dominical est supprimé. Le Code du travail limite ce nombre à 12 dimanches maximum par année civile. La liste doit normalement être arrêtée avant le 31 décembre pour l’année suivante. Au-delà de 5 dimanches, l’avis conforme de l’intercommunalité est requis.
Ce régime concerne surtout les ouvertures commerciales exceptionnelles : soldes, fêtes de fin d’année, périodes touristiques, animations commerciales locales, etc. Pour un commerce où les salariés sont normalement au repos le dimanche, le maire peut prévoir des dérogations ; c’est ce qu’on appelle les dimanches du maire.
L’intérêt juridique est important, car ce régime entraîne des garanties fortes pour les salariés :
Dans ce cadre, le salarié peut refuser, doit donner son accord écrit, bénéficie d’une rémunération au moins doublée et d’un repos équivalent. Le Code du travail confirme que chaque salarié privé du repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double, ainsi qu’un repos compensateur équivalent.
Donc, pour simplifier : les “dimanches du maire” sont l’une des rares hypothèses où le travail dominical repose clairement sur le volontariat écrit et ouvre légalement droit au double salaire + repos compensateur. Cela ne vaut pas pour tous les dimanches travaillés.
Les jours fériés ( hors 1er mai )
Pour les jours fériés ordinaires — 1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, 14 juillet, Toussaint, Noël, etc. — la règle est beaucoup moins protectrice qu’on ne l’imagine souvent.
Seul le 1er mai est obligatoirement chômé pour tous les salariés, sauf entreprises ne pouvant interrompre leur activité. Les autres jours fériés ne sont chômés que si une convention collective, un accord ou l’employeur le prévoit.
Si un jour férié ordinaire est chômé, le salarié ayant au moins trois mois d’ancienneté ne doit pas subir de perte de salaire. Mais s’il est travaillé, le Code du travail ne prévoit pas en principe de doublement automatique du salaire. Ce sont les conventions collectives, accords d’entreprise, usages ou contrats qui peuvent prévoir une majoration.
Le 1er mai est l’exception : s’il est travaillé dans une entreprise autorisée à ne pas interrompre son activité, le salarié a droit au salaire normal plus une indemnité égale à ce salaire, donc à un doublement.
Conclusion...
• Le travail de nuit suppose l’accord du salarié lorsqu’il modifie son contrat, mais il n’ouvre pas légalement droit à un salaire doublé. Les jours fériés ordinaires peuvent être travaillés sans volontariat général ni double paie légale, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
• Le salaire doublé légal automatique concerne essentiellement le 1er mai travaillé, et certains dimanches particuliers comme les dimanches du maire.