L'article 901 du code de procédure civile dispose que :
« La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle".
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle".
Cet article a connu plusieurs réformes successives, la dernière en date étant celle introduite par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 entré en vigueur le 1er septembre 2017. Ce texte oblige les appelants à mentionner dans leur déclaration d'appel les chefs critiqués du jugement.
Cependant, l’article 901 a toujours exigé, à peine de nullité de la déclaration d’appel, qu’un certain nombre d’informations y figurent.
Ainsi, dans sa version antérieure au décret 2012-634 du 3 mai 2012, il était déjà question d’indiquer l’identité des personnes physiques ou morales, la constitution de l’avoué de l’appelant, le jugement attaqué et la cour d’appel devant laquelle l’appel était porté. L’appelant pouvait également limiter son appel à certains chefs du jugement.
Ce formalisme n’a pas manqué de susciter un contentieux judiciaire complexe sur les conséquences de la violation des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne les vices de forme de la déclaration d’appel.
Aussi, la jurisprudence s’est-elle assez tôt penchée sur cette problématique.
Aussi, la jurisprudence s’est-elle assez tôt penchée sur cette problématique.
Ainsi, par une décision du 8 décembre 1998, la première chambre civile de la Cour de cassation a confirmé un arrêt d’appel du 19 décembre 1994 ayant considéré que « l’erreur sur l’indication du jugement n’entraîne la nullité de la déclaration de saisine que pour autant que la preuve du grief soit rapportée et que cette déclaration ne permette pas l’identification du jugement attaqué ». (Civ, 1ère, 8 décembre 1998 n°°96-14544). En l’espèce, le jugement était joint à la déclaration d’appel et aucun doute n’était donc permis sur la portée de l’appel.
La violation des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile est une nullité de forme qui suppose la preuve d’un grief.
Par la suite, la Chambre mixte de la Cour de cassation s’est prononcée sur la distinction entre nullité de forme et nullité de fond, énonçant avec clarté les principes applicables en la matière :
« Attendu que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d’un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du nouveau code de procédure civile ».
« Attendu que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d’un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du nouveau code de procédure civile ».
Dans cette affaire, la Cour d’appel avait considéré à tort qu’une assignation portant mention d’une date d’audience correspondant à un jour férié où la juridiction ne siégeait pas, « devait être tenu(e) pour inexistant(e) sans qu’il soit besoin d’en prononcer la nullité » car, selon elle, l’acte « privé d’une mention substantielle, était impuissant à saisir les premiers juges ».
Mais la Chambre mixte de la Cour de cassation a rejeté la notion d’inexistence de l’acte d’appel faute d’être prévue par une disposition du code de procédure civile, jugeant qu’il « résultait des constatations que l’acte était affecté d’un vice de forme » (Cass, ch.mixte, 7 juillet 2006, n°03-20026).
Mais la Chambre mixte de la Cour de cassation a rejeté la notion d’inexistence de l’acte d’appel faute d’être prévue par une disposition du code de procédure civile, jugeant qu’il « résultait des constatations que l’acte était affecté d’un vice de forme » (Cass, ch.mixte, 7 juillet 2006, n°03-20026).
La solution est naturellement transposable à la question de l’irrégularité des mentions figurant sur l’acte d’appel.
Avec les réformes introduites par le décret 2012-634 du 3 mai 2012 et celui n°2017-891 du 6 mai 2017, la question est revenue à l’ordre du jour puisque les mentions exigées par l’article 901 du code de procédure civile se sont étoffées.
Par un arrêt du 19 octobre 2017, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation s’est ainsi prononcée sur la distinction entre causes d’irrecevabilité et causes de nullité pour vice de forme, ceci au visa des articles 112 et 122 du code de procédure civile.
Dans cette affaire, une cour d’appel avait considérée comme irrecevable une déclaration d’appel en raison de son imprécision et de son ambiguïté, motif pris que cette déclaration tendait « à faire réformer ou annuler par la Cour d’appel la décision entreprise » et que cela «contrevenait donc manifestement aux prescriptions de l'article 901 du code de procédure civile et ne pouvait, selon les circonstances de cette espèce, qu'entraîner la nullité car faisant nécessairement grief à l'intimée, empêchée de préparer sa défense utilement dans un contexte procédural protéiforme durant depuis de longues années entre les parties ».
Manifestement, la Cour d’appel avait tout à la fois considéré que le vice de forme était de nature à entraîner la nullité puisqu’il faisait grief aux droits de la défense, la déclaration d’appel étant, selon elle, imprécise et ambiguë, et jugé que «ce défaut de saisine régulière ne constitue pas une exception de procédure mais une fin de non-recevoir susceptible d’être présentée en tout état de cause sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief ».
La Cour d’appel avait donc mélangé deux régimes juridiques tout à fait différents, celui des nullités de forme et celui des fins de non recevoir.
C’est cette confusion qu’à voulu sanctionner la cour de cassation en énonçant de manière très didactique que « qu’affectant le contenu de l’acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci, l’irrégularité des mentions de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de celle-ci, mais relève des nullités pour vice de forme » (Civ.2ème, 19 octobre 2017, n°16-11266).
La haute juridiction a donc donné une définition quasi doctrinale de la nullité pour vice de forme laquelle affecte le contenu de l’acte de saisine tandis que la fin de non recevoir sanctionne le mode de saisine de la juridiction (assignation, appel etc.)
C’est cette confusion qu’à voulu sanctionner la cour de cassation en énonçant de manière très didactique que « qu’affectant le contenu de l’acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci, l’irrégularité des mentions de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de celle-ci, mais relève des nullités pour vice de forme » (Civ.2ème, 19 octobre 2017, n°16-11266).
La haute juridiction a donc donné une définition quasi doctrinale de la nullité pour vice de forme laquelle affecte le contenu de l’acte de saisine tandis que la fin de non recevoir sanctionne le mode de saisine de la juridiction (assignation, appel etc.)
Cette distinction est essentielle car les différences procédurales sont notables. En effet, les nullités pour vices de forme doivent être soulevées simultanément avec les autres exceptions de procédure et avant toute fin de non recevoir et toute défense au fond (art.112 du CPC) ; elles ne sont sanctionnées que lorsque la preuve d’un grief est apportée (Jurisprudence constante, par exemple, Civ 2ème, 9 avril 2015, n°14-13.233) ; enfin, elles sont régularisables dans certaines conditions.
Les fins de non recevoir dont le régime juridique découle de l’article 122 du code de procédure civile, tendent non pas à la nullité de l’acte mais « à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Dès lors, elles n’exigent pas la preuve d’un grief pour être admises : «Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse ».
De plus, elles peuvent «être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
De plus, elles peuvent «être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
Elles sont également régularisables quand leur « cause a disparu au moment où le juge statue ».
Malgré cette jurisprudence déjà fournie, la problématique a continué à se poser encore récemment, au point que la Cour d’appel de Versailles et la Cour d’appel de Paris ont saisi la Cour de cassation d’une demande d’avis portant sur la nature de la sanction qui devrait être prononcée lorsqu’une déclaration d’appel formée après l’entrée en vigueur du décret du 6 mai 2017 ne vise pas les chefs de la décision critiqués et limite son objet à un « appel total » ou un « appel général ».
Il est intéressant de relever que les cours d’appel hésitaient encore quant à la nature de la sanction et demandaient à la Cour de cassation « s’il s’agit d’une fin de non recevoir ».
Malgré cette jurisprudence déjà fournie, la problématique a continué à se poser encore récemment, au point que la Cour d’appel de Versailles et la Cour d’appel de Paris ont saisi la Cour de cassation d’une demande d’avis portant sur la nature de la sanction qui devrait être prononcée lorsqu’une déclaration d’appel formée après l’entrée en vigueur du décret du 6 mai 2017 ne vise pas les chefs de la décision critiqués et limite son objet à un « appel total » ou un « appel général ».
Il est intéressant de relever que les cours d’appel hésitaient encore quant à la nature de la sanction et demandaient à la Cour de cassation « s’il s’agit d’une fin de non recevoir ».
L’avis rendu par la haute juridiction est limpide et répond à de très nombreuses questions.
Premièrement, « la déclaration d’appel qui mentionne ‘appel général’ ou ‘appel total ‘ ne répond pas aux exigences de ce texte et encourt la nullité prévue par l’article 901 précité ».
Premièrement, « la déclaration d’appel qui mentionne ‘appel général’ ou ‘appel total ‘ ne répond pas aux exigences de ce texte et encourt la nullité prévue par l’article 901 précité ».
Deuxièmement, cette nullité « ne sanctionne pas une irrégularité de fond », c’est « une nullité de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile ». La Cour de cassation renvoie d’ailleurs à l’arrêt de la chambre mixte du 7 juillet 2006 que nous avons déjà abordé dans la présente note. En conséquence, cette nullité « ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité ».
Enfin, « elle peut être couverte par une nouvelle déclaration d’appel ».
II- La régularisation du vice de forme affectant une déclaration d’appel
Le principe de la régularisation découle des règles de l’article 115 du code de procédure civile qui énonce que :
II- La régularisation du vice de forme affectant une déclaration d’appel
Le principe de la régularisation découle des règles de l’article 115 du code de procédure civile qui énonce que :
«La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ».
1) A cet égard, on pourrait penser que la régularisation de l’appel devrait intervenir dans le délai d’appel d’un mois courant après signification du jugement.
C’est en effet ce qui a déjà été jugé par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation et rappelé encore récemment par un arrêt du 22 septembre 2016 :
« Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'une nouvelle déclaration d'appel peut être déposée après le prononcé de la caducité d'une première déclaration dès lors que le délai d'appel qui court à compter de la notification du jugement n'est pas expiré et que, d'autre part, la décision de caducité n'avait d'autorité qu'à l'égard du premier appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés » (Civ.2ème, 22 septembre 2016, n°15-14431).
Cette solution semblait acquise puisqu’une jurisprudence antérieure avait déjà énoncé que « la déclaration rectificative effectuée après l'expiration de ce délai [le délai d’un mois de la signification du jugement] étant sans portée » (Civ, 2ème, 11 septembre 2008, n°07-18790).
Alors, comment concilier ces décisions avec les trois avis rendu le 20 décembre 2017 par la Cour de cassation qui indiquent que :
« La régularisation ne peut pas intervenir après l’expiration du délai imparti à l’appelant pour conclure conformément aux articles 910-4 alinéa 1 et 954 alinéa 1 du code de procédure pénale » (Civ, 2ème, avis du 20 décembre 2017, n°17-70035, n°17-70036, n°17-70036).
L’article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile renvoie à la présentation des conclusions des parties régies par les articles 905-2 et 908 à 910 du même code.
Dans le cas le plus courant, la procédure ordinaire sans circuit court, l’article 908 du code de procédure civile prévoit que «l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
Ainsi, dans ce cas, selon les trois avis de la Cour de cassation, la régularisation de la déclaration d’appel devrait intervenir au plus tard dans les trois mois du dépôt de la première déclaration d’appel.
Mais cela semble contredire la jurisprudence antérieure qui exigeait une régularisation de l’appel défectueux dans le délai d’un mois courant à compter de la signification du jugement.
Pour l’expliquer, certains auteurs évoquent une évolution jurisprudentielle amorcée par un arrêt du 16 octobre 2014 de la 2ème chambre civile qui concerne l’interruption des délais de forclusion :
«Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel est l'acte de saisine de la cour d'appel et que le délai d'appel est un délai de forclusion, la cour d'appel qui, après avoir prononcé la nullité de la première déclaration d'appel pour vice de procédure sur le fondement des articles 117, alinéa 3, et 120 du code de procédure civile, a ensuite dénié à sa décision tout effet interruptif du nouveau délai d'appel qui avait recommencé à courir, a violé le texte susvisé » (Civ.2ème, 16 octobre 2014, n°13-22088).
La solution a été réitérée par un arrêt plus récent (Civ. 2ème, 1er juin 2017, n°16-14300).
Mais, elle ne semble pas transposable au cas du vice de forme de la déclaration d’appel.
D’une part, les cas jugés concernaient une irrégularité de fond de la déclaration d’appel (avocat constitué hors ressort de la CA) et non un vice de forme. D’autre part, si la seconde déclaration d’appel avait été déposée au-delà du délai d’appel d’un mois, l’acte de saisine de la juridiction était régularisable hors de ce délai en application de l’article 2241 alinéa 2 du code civil. Cette disposition prévoit que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
Or, le délai d’appel est bien un délai de forclusion et il y avait bien eu dans les deux affaires précitées, une décision d’annulation interrompant le délai de forclusion.
En conséquence, seul le cas d’une déclaration d’appel jugée nulle pour vice de forme est compatible avec cette jurisprudence puisque c’est la décision de nullité qui interrompt le délai de forclusion de l’appel.
En conséquence, seul le cas d’une déclaration d’appel jugée nulle pour vice de forme est compatible avec cette jurisprudence puisque c’est la décision de nullité qui interrompt le délai de forclusion de l’appel.
Ce qu’énoncent les trois avis du 20 décembre 2017 est différent car la régularisation d’une nullité de forme doit intervenir au plus tard dans le délai de dépôt des premières conclusions de l’appelant. La Cour de cassation n’évoque ni le délai d’appel d’un mois, ni l’interruption de ce délai par une décision d’annulation.
Il semble donc que cette jurisprudence introduise une distinction entre les nullités de fond de la déclaration d’appel qui peuvent être couvertes hors du délai d’appel d’un mois à condition que la nullité de la première déclaration d’appel ait été prononcée par une décision de justice, et la régularisation d’un vice de forme qui doit intervenir dans le délai de dépôt des conclusions de l’appelant.
2) Il faut se méfier de la computation des délais relatifs au dépôt des mémoires d’appel en cas de régularisation valide. En effet, régularisée, c’est la première déclaration qui produit ses pleins effets juridiques, notamment en faisant courir le délai pour déposer les conclusions d’appelant, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation le 16 novembre 2016 :
«Mais attendu que la seconde déclaration d’appel ayant eu pour effet de régulariser la première déclaration qui était affectée d’une erreur matérielle, le délai de dépôt des conclusions, fixé par l’article 908 du Code de procédure civile, a commencé à courir à compter de la première déclaration d’appel qui avait valablement saisi la cour d’appel » (Civ, 2ème, 16 novembre 2017).
Encore faut-il être certain que les conditions d’une régularisation sont réunies car, bien que cela tombe sous le sens, la régularisation suppose l’existence d’un vice avéré.
Déposer une seconde déclaration d’appel alors que la première est régulière, uniquement au motif « de l'incertitude qu'il avait de la recevabilité de cet appel», n’est pas admis et la Haute juridiction a considéré que :
«La seconde déclaration d'appel identique à la première comme ayant été formée à l'encontre du même jugement et désignant le même intimé, était privée d'effet dès lors que la précédente déclaration était régulière et avait emporté inscription immédiate de l'affaire au rôle, l'appelant étant tenu de conclure dans le délai de trois mois à compter de celle-ci sous peine de caducité de la déclaration d'appel ». (Civ, 2ème, 21 janvier 2016, n°14-18631)
Dans ce cas, il importe peu que la seconde déclaration d’appel ait été formée dans le délai d’un mois, puisqu’elle ne peut régulariser un vice qui n’existe pas.
Dans le même ordre d’idée, dès lors que le premier appel est régulier et que sa caducité n’a pas été prononcée, un second appel, même formé dans le délai d’un mois, est irrecevable faute d’intérêt à agir, la Cour ne pouvant être saisie deux fois du même litige par la même personne. (Civ, 11 mai 2017 n°16-18464)
CONCLUSION
La régularisation d’une déclaration d’appel est un sujet à risque car la coexistence de deux actes d’appel peut générer des problèmes procéduraux très complexes.
Lorsque la déclaration d’appel est frappée d’un vice de forme, par exemple lorsqu’elle ne comporte pas l’énoncé des chefs du jugement déférés à la Cour par l’appelant, il semble que la solution la plus pratique et la moins risquée, soit de régulariser le vice non pas par une seconde déclaration, mais en le corrigeant dans les premières conclusions de l’appelant.
En effet, les trois avis du 20 décembre 2017 n’évoquent pas le mode de régularisation mais uniquement le délai dans lequel elle doit intervenir, c'est-à-dire avant le dépôt des premières conclusions d’appel.
Il semble donc préférable de procéder à la régularisation par voie de conclusions plutôt que de déposer une seconde déclaration d’appel, puisque la nullité pour vice de forme suppose un grief.
Or, un tel grief aurait disparu avant que l’intimé puisse conclure puisque les conclusions contiendraient les mentions omises dans l’acte d’appel (art. 114, al. 2 et 954, al. 2 CPC)
Or, un tel grief aurait disparu avant que l’intimé puisse conclure puisque les conclusions contiendraient les mentions omises dans l’acte d’appel (art. 114, al. 2 et 954, al. 2 CPC)
C’est sans doute la solution la plus pratique et la plus sûre, en attendant que la jurisprudence se consolide et apparaisse plus prévisible.