Un choix s’offre aux requérants qui souhaitent saisir une juridiction internationale lorsqu’ils ont subi une violation de la liberté de religion.
D’un côté, il y a le Comité des Droits de l’Homme de l’O.N.U, de l’autre la Cour européenne des droits de l’Homme.
Différence de nature entre la Cour Européenne des Droits de l’Homme et le Comité des droits de l’Homme de l’O.N.U.
En substance, le texte des conventions internationales (ou régionales) que ces juridictions sont chargées d’appliquer, soit l’article 18 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP) [1] et l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’Homme, [2] est très similaire.
Les deux conventions créent des obligations objectives pour les États qui font échec au principe traditionnel de la réciprocité des traités en leur imposant des obligations à l’égard des individus.
Pour autant, on ne saurait considérer que les deux « juridictions » sont identiques. En effet, le Comité des Droits de l’Homme n’est pas véritablement un organe juridictionnel. Il s’agit en réalité d’un comité d’experts indépendants [3] dont les décisions, ou plutôt les constatations, sont souvent présentées comme dénuées de force obligatoire.
La Convention européenne dont l’article 39 prévoit expressément la création d’une juridiction « afin d’assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la présente Convention et de ses Protocoles ». L’article 40 dispose qu’elle se compose de « juges » qui doivent « réunir les conditions requises pour l’exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire », et l’article 46 complète ce dispositif en obligeant « les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties ».
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D’un côté, il y a le Comité des Droits de l’Homme de l’O.N.U, de l’autre la Cour européenne des droits de l’Homme.
Différence de nature entre la Cour Européenne des Droits de l’Homme et le Comité des droits de l’Homme de l’O.N.U.
En substance, le texte des conventions internationales (ou régionales) que ces juridictions sont chargées d’appliquer, soit l’article 18 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP) [1] et l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’Homme, [2] est très similaire.
Les deux conventions créent des obligations objectives pour les États qui font échec au principe traditionnel de la réciprocité des traités en leur imposant des obligations à l’égard des individus.
Pour autant, on ne saurait considérer que les deux « juridictions » sont identiques. En effet, le Comité des Droits de l’Homme n’est pas véritablement un organe juridictionnel. Il s’agit en réalité d’un comité d’experts indépendants [3] dont les décisions, ou plutôt les constatations, sont souvent présentées comme dénuées de force obligatoire.
La Convention européenne dont l’article 39 prévoit expressément la création d’une juridiction « afin d’assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la présente Convention et de ses Protocoles ». L’article 40 dispose qu’elle se compose de « juges » qui doivent « réunir les conditions requises pour l’exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire », et l’article 46 complète ce dispositif en obligeant « les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties ».
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