Le 30 avril 2009 déjà, le groupe socialiste à l'Assemblée nationale avait présenté une proposition de loi allant dans le sens d'un encadrement des hauts revenus
Présentée par Jean-Marc Ayrault, Jérôme Cahuzac, Didier Migaud, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Pierre-Alain Muet, Jean-Pierre Balligand, Michel Menard, Marc Goua, Alain Néri et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
La crise économique amplifie l’urgence d’une politique des hauts revenus dans notre pays. La présente proposition de loi a pour objet d’en poser les bases minimales sous lesquelles les fondements mêmes de la cohésion sociale sont menacés. Cela passe d’abord par une politique fiscale qui mette fin à l’indécence d’une protection qui ne vise que les plus gros patrimoines. Cela passe ensuite par le plafonnement des revenus des dirigeants d’entreprises ayant reçu des aides publiques, comme le met en œuvre aux Etats-Unis le Président Obama. Il n’est en effet pas tolérable que l’argent des contribuables serve à d’autres causes que le redressement des entreprises.
Le titre I vise à supprimer le bouclier fiscal.
L’article unique de ce titre a pour objet d’abroger les dispositifs fiscaux qui d’une part instaurent le principe du bouclier fiscal à hauteur de 50% des revenus et, d’autre part, régissent les conditions d’application de ce principe.
La loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (TEPA) du 21 août 2007 a abaissé le plafond d’imposition de 60% à 50% des revenus, tout en intégrant la CSG et la CRDS dans la somme des impôts plafonnés. Ces modifications sont entrées en vigueur pour les impositions de 2007.
Le bouclier fiscal, loin de stimuler l’activité économique, est un moyen d’exonérer les contribuables fortunés du paiement de l’impôt sur la solidarité sur la fortune. Le rapporteur général du budget de l’Assemblée national indiquait en juillet 2008 que le bilan du bouclier fiscal « atteste d’une très forte concentration du coût de la mesure sur les contribuables dont les patrimoines sont élevés ». Aujourd’hui les contribuables aux patrimoines les plus importants, supérieur à 15,5 millions d’euros, bénéficient d’une restitution moyenne de 368 000 euros soit l’équivalent de 30 années de SMIC !
Au moment où la crise économique et sociale exige un effort de toutes et tous, il est injuste socialement que les plus fortunés soient ainsi exonérés de tout effort complémentaire au soutien à l’activité et à la solidarité nationale.
Le titre II prévoit les exigences en termes de rémunérations des dirigeants d’entreprises bénéficiant d’aides publiques.
L’article 2 prévoit plafonner la rémunération des dirigeants d’une société dès lors que la société bénéficie d’aides publiques sous forme de recapitalisation ou de titres super subordonnés.
Ce plafond est fixé sous la forme d’un rapport entre la rémunération la plus élevée et le revenu médian constatés dans l’entreprise.
L’article 3 prévoit d’interdire l’attribution de stock-options pour les dirigeants de sociétés dès lors que ces dernières bénéficient des aides publiques précitées. Cette disposition vise à interdire tout contournement du plafonnement mis en place à l’article 2 et à éviter que les dirigeants de société bénéficient indirectement des résultats positifs de l’intervention publique.
TITRE I : ABROGATION DU « BOUCLIER FISCAL »
Article 1
L’article 1er et l’article 1649-0 A. du code général des impôts sont supprimés
TITRE II : EXIGENCES APPLICABLES AUX REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS D’ENTREPRISES BENEFICIANT D’AIDES PUBLIQUES SOUS FORME DE RECAPITALISATION OU DE TITRES SUPER-SUBORDONNES
Article 2
Après la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 225-185 du code de commerce, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il ne peut être consenti au président du conseil d’administration et au directeur général d’une société ne relevant pas de la définition communautaire des petites et moyennes entreprises, bénéficiant d’une aide publique sous forme de recapitalisation ou de titres super subordonnés, une rémunération supérieure au montant défini par le rapport entre la plus haute rémunération et la rémunération médiane dans l’entreprise après cotisations sociales. Le niveau de ce rapport est fixé par décret.
Cette disposition s’applique notamment au dispositif visé à l’article 6 de la LOI n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie.
Article 3
Après la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 225-185 du code de commerce, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Aucune option donnant droit à souscription ou à achat d’actions d’une société, ne relevant pas de la définition communautaire des petites et moyennes entreprises, et qui bénéficie d’une aide publique sous forme de recapitalisation ou de titres super subordonnés, ne peut être consentie à une personne rémunérée par cette même société.
http://www.deputes-socialistes.fr/article.php?cat=ECONOMIE&id=1880&idd=322&cat=ECONOMIE
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
La crise économique amplifie l’urgence d’une politique des hauts revenus dans notre pays. La présente proposition de loi a pour objet d’en poser les bases minimales sous lesquelles les fondements mêmes de la cohésion sociale sont menacés. Cela passe d’abord par une politique fiscale qui mette fin à l’indécence d’une protection qui ne vise que les plus gros patrimoines. Cela passe ensuite par le plafonnement des revenus des dirigeants d’entreprises ayant reçu des aides publiques, comme le met en œuvre aux Etats-Unis le Président Obama. Il n’est en effet pas tolérable que l’argent des contribuables serve à d’autres causes que le redressement des entreprises.
Le titre I vise à supprimer le bouclier fiscal.
L’article unique de ce titre a pour objet d’abroger les dispositifs fiscaux qui d’une part instaurent le principe du bouclier fiscal à hauteur de 50% des revenus et, d’autre part, régissent les conditions d’application de ce principe.
La loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (TEPA) du 21 août 2007 a abaissé le plafond d’imposition de 60% à 50% des revenus, tout en intégrant la CSG et la CRDS dans la somme des impôts plafonnés. Ces modifications sont entrées en vigueur pour les impositions de 2007.
Le bouclier fiscal, loin de stimuler l’activité économique, est un moyen d’exonérer les contribuables fortunés du paiement de l’impôt sur la solidarité sur la fortune. Le rapporteur général du budget de l’Assemblée national indiquait en juillet 2008 que le bilan du bouclier fiscal « atteste d’une très forte concentration du coût de la mesure sur les contribuables dont les patrimoines sont élevés ». Aujourd’hui les contribuables aux patrimoines les plus importants, supérieur à 15,5 millions d’euros, bénéficient d’une restitution moyenne de 368 000 euros soit l’équivalent de 30 années de SMIC !
Au moment où la crise économique et sociale exige un effort de toutes et tous, il est injuste socialement que les plus fortunés soient ainsi exonérés de tout effort complémentaire au soutien à l’activité et à la solidarité nationale.
Le titre II prévoit les exigences en termes de rémunérations des dirigeants d’entreprises bénéficiant d’aides publiques.
L’article 2 prévoit plafonner la rémunération des dirigeants d’une société dès lors que la société bénéficie d’aides publiques sous forme de recapitalisation ou de titres super subordonnés.
Ce plafond est fixé sous la forme d’un rapport entre la rémunération la plus élevée et le revenu médian constatés dans l’entreprise.
L’article 3 prévoit d’interdire l’attribution de stock-options pour les dirigeants de sociétés dès lors que ces dernières bénéficient des aides publiques précitées. Cette disposition vise à interdire tout contournement du plafonnement mis en place à l’article 2 et à éviter que les dirigeants de société bénéficient indirectement des résultats positifs de l’intervention publique.
TITRE I : ABROGATION DU « BOUCLIER FISCAL »
Article 1
L’article 1er et l’article 1649-0 A. du code général des impôts sont supprimés
TITRE II : EXIGENCES APPLICABLES AUX REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS D’ENTREPRISES BENEFICIANT D’AIDES PUBLIQUES SOUS FORME DE RECAPITALISATION OU DE TITRES SUPER-SUBORDONNES
Article 2
Après la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 225-185 du code de commerce, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il ne peut être consenti au président du conseil d’administration et au directeur général d’une société ne relevant pas de la définition communautaire des petites et moyennes entreprises, bénéficiant d’une aide publique sous forme de recapitalisation ou de titres super subordonnés, une rémunération supérieure au montant défini par le rapport entre la plus haute rémunération et la rémunération médiane dans l’entreprise après cotisations sociales. Le niveau de ce rapport est fixé par décret.
Cette disposition s’applique notamment au dispositif visé à l’article 6 de la LOI n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie.
Article 3
Après la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 225-185 du code de commerce, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Aucune option donnant droit à souscription ou à achat d’actions d’une société, ne relevant pas de la définition communautaire des petites et moyennes entreprises, et qui bénéficie d’une aide publique sous forme de recapitalisation ou de titres super subordonnés, ne peut être consentie à une personne rémunérée par cette même société.
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