Le 3 mars prochain, les citoyens suisses voteront cette initiative (proposition de modification de la Constitution fédérale selon une initiative populaire). Pour l'instant, les sondages donnent le OUI gagnant.
Texte de l’initiative:
La Constitution fédérale du 18 avril 1999 1 est complétée comme suit :
Art. 95, al. 3 (nouveau)
En vue de protéger l’économie, la propriété privée et les actionnaires et d’assurer une gestion
d’entreprise durable, la loi oblige les sociétés anonymes suisses cotées en bourse en Suisse ou à l’étranger
à respecter les principes suivants :
a. l’assemblée générale vote chaque année la somme globale des rémunérations (argent et valeur des
prestations en nature) du conseil d’administration, de la direction et du comité consultatif. Elle désigne
chaque année le président du conseil d’administration et, un par un, les membres du conseil
d’administration et les membres du comité de rémunération ainsi que le représentant indépendant. Les
caisses de pension votent dans l’intérêt de leurs assurés et communiquent ce qu’elles ont voté. Les
actionnaires peuvent voter à distance par voie électronique ; ils ne peuvent pas être représentés par un
membre d’un organe de la société ou par un dépositaire ;
b. les membres des organes ne reçoivent ni indemnité de départ ni autre indemnité, aucune rémunération
anticipée ni prime pour des achats ou des ventes d’entreprises, et ne peuvent pas être liés par un autre
contrat de conseil ou de travail à une société du groupe. La gestion de la société ne peut pas être déléguée
à une personne morale ;
c. les statuts règlent le montant des rentes, des crédits et des prêts octroyés aux membres des organes,
les plans de bonus et de participation et le nombre de mandats externes de ces derniers, de même que la
durée du contrat de travail des membres de la direction ;
d. toute violation des dispositions prévues aux let. a à c sera sanctionnée d’une peine privative de liberté de
trois ans au plus et d’une peine pécuniaire pouvant atteindre six rémunérations annuelles.
II
Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont complétées comme suit:
Art. 197, ch. 8 (nouveau)
8. Disposition transitoire ad. art. 95, al. 3
D’ici à l’entrée en vigueur des dispositions légales, le Conseil fédéral édictera, dans un délai d’une année
après l’acceptation de l’art. 95, al. 3, par le peuple et les cantons, les dispositions d’exécution nécessaires.
Le site de l'initiative
La Constitution fédérale du 18 avril 1999 1 est complétée comme suit :
Art. 95, al. 3 (nouveau)
En vue de protéger l’économie, la propriété privée et les actionnaires et d’assurer une gestion
d’entreprise durable, la loi oblige les sociétés anonymes suisses cotées en bourse en Suisse ou à l’étranger
à respecter les principes suivants :
a. l’assemblée générale vote chaque année la somme globale des rémunérations (argent et valeur des
prestations en nature) du conseil d’administration, de la direction et du comité consultatif. Elle désigne
chaque année le président du conseil d’administration et, un par un, les membres du conseil
d’administration et les membres du comité de rémunération ainsi que le représentant indépendant. Les
caisses de pension votent dans l’intérêt de leurs assurés et communiquent ce qu’elles ont voté. Les
actionnaires peuvent voter à distance par voie électronique ; ils ne peuvent pas être représentés par un
membre d’un organe de la société ou par un dépositaire ;
b. les membres des organes ne reçoivent ni indemnité de départ ni autre indemnité, aucune rémunération
anticipée ni prime pour des achats ou des ventes d’entreprises, et ne peuvent pas être liés par un autre
contrat de conseil ou de travail à une société du groupe. La gestion de la société ne peut pas être déléguée
à une personne morale ;
c. les statuts règlent le montant des rentes, des crédits et des prêts octroyés aux membres des organes,
les plans de bonus et de participation et le nombre de mandats externes de ces derniers, de même que la
durée du contrat de travail des membres de la direction ;
d. toute violation des dispositions prévues aux let. a à c sera sanctionnée d’une peine privative de liberté de
trois ans au plus et d’une peine pécuniaire pouvant atteindre six rémunérations annuelles.
II
Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont complétées comme suit:
Art. 197, ch. 8 (nouveau)
8. Disposition transitoire ad. art. 95, al. 3
D’ici à l’entrée en vigueur des dispositions légales, le Conseil fédéral édictera, dans un délai d’une année
après l’acceptation de l’art. 95, al. 3, par le peuple et les cantons, les dispositions d’exécution nécessaires.
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